Le droit de visite des grands-parents


Camille VALLE, Avocat à la Cour, répond dans cet article aux questions que se posent souvent les parents et les grands-parents lorsque les relations se dégradent dans le cercle familial.

 

Parce que ces questions sont fondamentales, Camille VALLE, Avocat à la Cour, se tient à votre disposition pour de plus amples informations afin de vous accompagner, vous conseiller et vous représenter dans le cadre d’une demande relative aux droits des grands-parents.

I. Le droit d’entretenir des relations avec ses grands-parents

Il arrive malheureusement que des désaccords ou des conflits intrafamiliaux mènent à une rupture des liens entre les grands-parents et leurs petits-enfants.

 

C’est pourquoi la loi consacre le droit pour l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants, donc ses grands-parents (parfois même ses arrière-grands-parents), et que seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à ce droit[1].

 

Le droit au respect de la vie familiale peut même être invoqué par les grands-parents au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.

 

En cas de désaccords ou de conflits dans le cercle familial, les grands-parents ont donc la possibilité de demander un droit de visite, de correspondances, de communication, voire un droit d’hébergement de leurs petits-enfants.

II. Procédures possibles pour les grands-parents

A. La voie amiable

En effet, et lorsque cela sera possible, les grands-parents pourront tenter de rétablir un dialogue avec les parents, et ce dans l’intérêt des liens qu’ils souhaitent maintenir avec leurs petits-enfants.

 

Aussi, si la tentative de dialogue amiable ne semble pas possible sans tiers neutre, indépendant et qualifié, les grands-parents souhaitant obtenir un droit de visite (ou plus largement un droit de visite et d’hébergement), et/ou un droit de correspondances avec leurs petits-enfants, pourront saisir un médiateur familial.

 

En cas d’accord amiable entre les parents et grands-parents sur les modalités de ces droits, il sera possible de solliciter l’homologation de cet accord par le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent, afin que cet accord ait une valeur juridique.

 

Si aucun accord ne semble finalement possible, les grands-parents n’auront d’autre choix que d’emprunter la voie judiciaire.

B. La voie judiciaire

En cas de désaccord persistant, il appartiendra aux grands-parents de saisir le Juge aux Affaires Familiales [2] du Tribunal Judiciaire du domicile de leurs petits-enfants pour demander la fixation d’un droit de visite (voire d’hébergement) et/ou de correspondances.

 

Seuls les grands-parents ont la possibilité de saisir le Juge aux Affaires Familiales de ces demandes. Les parents ne peuvent pas les former à leur place.

 

Le Juge va donc apprécier souverainement s’il y a lieu ou non d’accorder un droit de visite aux grands-parents au regard du seul intérêt de l’enfant.

 

Certains Juges ont pu l’accorder :

- pour la nécessaire construction de la personnalité de l’enfant[3] ;

- même lorsque la cellule familiale n’existe plus[4];

- même en présence d’un léger handicap physique de la grand-mère[5] ;

- même en cas de la seule mésentente entre les grands-parents et les parents. [6]

 

En revanche, certains Juges ont pu le refuser :

- en cas de conflit ancien et violent entre la grand-mère et les parents de l’enfant[7];

- si l’intérêt de l’enfant commande de ne pas restituer des relations avec son grand-parent[8] ;

- en raison d’un « passé familial troublé »[9] ;

- si l’enfant ne connaît pas sa famille maternelle ou paternelle[10] ;

- si l’enfant éprouve des craintes à l’égard du compagnon de la grand-mère[11] ;

- lorsqu’il est établi que le grand-parent qui forme la demande a tenu des propos dénigrants à l’égard de l’un des parents[12] .

Maître Camille VALLE, Avocat à la Cour, se tient à votre disposition pour de plus amples informations, pour vous accompagner et vous représenter dans le cadre d’une demande relative aux droits des grands-parents.

[1] Article 371-4 du Code Civil

[2] Article 371-4 alinéa 2 du Code Civil

[3] Cour d’appel de Bordeaux, 19 février 2007, RG n°06/01195

[4] Cour de Cassation, 1ère chambre civile, 14 janvier 2009, n°08-11.035

[5] Cour d’appel de Dijon, 15 décembre 2006, RG n°29/6316

[6]Cour d’appel de Douai, 15 mars 2001

[7]Cour d’appel de Rennes, 5 juin 2003

[8]Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 mai 2010, n°09-65.838

[9]Cour d’appel de Lyon, 14 mars 2000, RG n°1999/02269

[10]Cour d’appel de Bordeaux, 29 janvier 2007, RG n°06/01897

[11]Cour d’appel de Lyon, 21 mars 2006, RG n°04/01853

[12]Cour d’appel d’Orléans, 8 août 2006, RG n°05/01885


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